[MUSIQUE] [MUSIQUE] [MUSIQUE] Clause de divisibilité d'abord. Je vous propose cette clause ici. If any of the provisions of this Agreement are found to be null and void, the remaining provisions of this Agreement shall remain valid and shall continue to bind the Parties. Voilà, c'est une clause extrêmement classique. On peut trouver d'autres formulations, mais l'idée est toujours la même. Si une clause du contrat n'est pas valable, le reste du contrat demeure en force. Je vous en avais déjà parlée en vous disant qu'en droit suisse, c'est la question de la nullité totale ou partielle du contrat? Qu'est-ce qu'il se passe si une clause du contrat n'est pas valable? Et bien, d'après la théorie du droit suisse, l'article 20, alinéa 2 du code des obligations, il faut aller rechercher la volonté hypothétique des parties pour savoir si elles auraient conclu le contrat alors même qu'elles auraient su que cette clause serait nulle ou pas. Et alors, si on considère qu'elles n'auraient pas conclu le contrat dans ce cas-là, le contrat est totalement nul. Si on considère qu'elles auraient quand même conclu le contrat mais sans la clause, le contrat n'est que partiellement nul. C'est l'article 20, alinéa 2 du code des obligations. C'est un système parmi d'autres. Les principes UNIDROIT se réfèrent plutôt à une solution qui apparaît comme raisonnable, le maintien ou pas du contrat. Et donc, dans tous les cas, la question se pose. Est-ce que le contrat peut demeurer amputé de la clause qui n'était pas valable? Et alors, la clause de divisibilité, c'est une affirmation faite par les parties selon laquelle elles souhaitent que le contrat demeure amputé de la clause qui a dû en être écartée en raison de sa nullité. Et donc, il n'est plus question de volonté hypothétique des parties mais bien d'une volonté exprimée, clairement exprimée dans ces clauses de divisibilité. Bon, on peut tout faire avec la liberté contractuelle. Mais, en même temps, on n'est pas forcément, il n'est pas forcément utile d'arriver à des résultats qui sont absurdes. Et, une clause de divisibilité poussée à son extrême pourrait conduire à des résultats absurdes, parce qu'effectivement, si la clause qui est nulle, c'est une clause absolument essentielle dans le contrat, parfois, ce qu'il reste du contrat une fois qu'on a retiré cette clause qui n'est valable, n'a plus aucun sens, n'a plus aucune existence autonome, ne peut plus exister intrinsèquement. Et donc, évidemment, la volonté des parties a quand même la limite de ce qui reste raisonnable quoiqu'il en soit et quelle que soit la rigueur de la clause de divisibilité qui a été intégrée dans le contrat. La jurisprudence suisse fait, je crois avec raison, une distinction entre la divisibilité subjective du contrat et la divisibilité objective de ce contrat. La divisibilité subjective, c'est la volonté des parties. Est-ce que vraiment les parties veulent que le contrat demeure en vigueur alors que certaines de ses clauses ne pourront pas être appliquées. Ça, c'est la divisibilité subjective. Et la clause de divisibilité répond à cette question-là positivement. Oui, les parties veulent subjectivement que le contrat, dans la mesure du possible, subsiste. Et puis, il y a, évidemment, la divisibilité objective. Est-ce qu'objectivement, le contrat garde un sens lorsqu'on l'a amputé de certaines de ses clauses? Et si ce contrat ainsi amputé n'a plus aucune signification raisonnable, eh bien on considère que le contrat n'est objectivement pas divisible et que par conséquent il faut en prononcer la nullité totale. Et donc, voilà, ces clauses de divisibilité sont utiles. Elles évitent que les magistrats, les juges, les arbitres ne se lancent dans des spéculations sur la volonté hypothétique des parties, mais il ne faut pas non plus y voir des clauses absolues. Lorsque ça ne fait pas de sens que de garder, que de conserver un contrat amputé de certaines de ses clauses essentielles, eh bien, je crois les juges avec raison considèrent que c'est un contrat qui était objectivement indivisible et que par conséquent il n'est pas raisonnable de le maintenir artificiellement en vie. Ces clauses de divisibilité, il faut aussi ne pas les négliger parce qu'elles ne s'appliquent pas forcément qu'à des cas de nullité du contrat. Si la volonté des parties, c'est de maintenir le contrat, même si certaines de ses clauses doivent être écartées de ce contrat, eh bien on peut, dans le fond, étendre cette volonté à d'autres situations, par exemple l'invalidation du contrat pour vice de consentement, en cas d'erreur, en cas de dol. Est-ce que s'il y a eu une erreur sur certaines clauses du contrat, ou une tromperie sur certaines clauses du contrat, il est possible d'invalider partiellement ce contrat? Oui, d'après la jurisprudence suisse, et d'autant plus si les parties ont intégré dans le contrat une clause de divisibilité puisqu'elles disent elles-mêmes qu'elles veulent que le contrat soit maintenu dans la mesure du possible. Donc, on peut aussi utiliser ces clauses de divisibilité dans le contexte d'une invalidation du contrat pour vice de consentement. Et puis, on peut aller plus loin, se poser la question de savoir si cela vaut aussi pour des cas de résolution du contrat, résolution en cas de demeure. Le contrat n'est partiellement pas exécuté par une des deux parties. Est-ce qu'il est possible de résoudre partiellement ce contrat, que pour les prestations qui n'ont pas été exécutées? Est-ce que, non seulement il est possible, mais il n'est possible que de résoudre partiellement? En d'autres termes, est-ce que par la clause de divisibilité, les parties ont voulu exprimer que la résolution serait limitée au cas des prestations qui n'ont pas été exécutées en maintenant, alors, le contrat pour toutes les prestations qui, elles, ont été exécutées dans les délais. C'est une question qui se pose. Mais à partir du moment où les parties disent elles-mêmes qu'elles veulent que le contrat soit maintenu dans la mesure du possible en écartant ce qui doit être écarté, eh bien cela donne un argument supplémentaire à celui qui plaide que la résolution doit n'être que partielle et qu'elle ne peut pas affecter la totalité du contrat. Voilà, donc, ces clauses de divisibilité, elles passent assez inaperçues dans les contrats parce qu'on les trouve quasiment systématiquement. Dans certaines situations, en cas, effectivement, de nullité partielle du contrat, mais aussi lorsque se pose la question d'une invalidation partielle ou même d'une résolution partielle du contrat en cas de demeure d'une des parties, eh bien on peut intégrer dans la réflexion cette expression qui a été faite par les parties de leur volonté de maintenir le contrat malgré le fait que certaines de ses clauses doivent être écartées. [AUDIO_VIDE]